Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ;
Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, et notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 13, premier alinéa ;
Vu l'ordonnance no 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu les arrêtés du 5 septembre 2000 portant respectivement modification de l'article A.125-1 du code des assurances et création de l'article A.125-3 du code des assurances ;
Après examen des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel, dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les vents cycloniques, les mouvements de terrain, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues et les inondations et coulées de boue survenues dans le département de la Réunion et aux dates désignées en annexe.
Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté à l'article 1er du présent arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés à l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
Art. 3. - La franchise applicable est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour un même risque, depuis le 2 février 1995, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces arrêtés figure entre parenthèses dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les arrêtés antérieurs pris pour un même risque mais aussi le présent arrêté.
Les vents cycloniques ne sont pas concernés.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.